Article 23 : Provocation aux crimes et délits
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Article 27 : Délits contre la chose publique
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros.
Article 29 : Délits contre les personnes
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 42 : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :
1 - les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, des codirecteurs de la publication ;
2 - à leur défaut, les auteurs ;
3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Note : S’il n’a jamais été interdit de prendre en public une photographie montrant une ou plusieurs personnes (connues ou non), c’est la publication de cette photo qui est soumise à dispositions légales.
« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. » Article 27.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
– Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui.
(y compris les personnes mineures)
– Ne pas tenir certains propos interdits par la loi :
l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d’orientations sexuelles ou d’un handicap, l’incitation à l’usage de produits stupéfiants, le négationnisme.
– Ne pas tenir de propos diffamatoires ou injurieux.
(voir article 29 de la loi du 129/07/1881)
– Obtenir l’autorisation préalable de toute personne reconnaissable sur une photographie pour pouvoir publier celle-ci.
– Veiller à éviter tous risques de tomber sous le coup de la loi sur le plagiat et la contrefaçon.